Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-20.472
Alors que la lecture de l’article L.1235-1 du Code du travail peut laisser entendre que le procès-verbal de conciliation ne permet la renonciation des parties qu’aux réclamations relatives à la rupture du contrat de travail, la Cour de cassation précise que les parties peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.
En l’espèce, dans le cadre d’un procès-verbal de conciliation les parties sont convenues du versement d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive précisant que l’accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée.
Postérieurement à la signature du procès-verbal de conciliation, la salariée introduit une nouvelle action devant le Conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.
La Cour d’appel fait droit à sa demande en s’appuyant à la fois :
La Cour de cassation censure sa position, considérant que le bureau de conciliation et d’orientation a une compétence d’ordre général, et qu’au cas précis, les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence étaient bien comprises dans l’objet de l’accord :
Cette décision sécurise ainsi le procès-verbal de conciliation puisqu’il permet d’éteindre tout litige lié aux conditions de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat de travail en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire.